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Dictionnaire du Moyen Français    Settings    Browse  |  Collate      

rolles, aux diz de Gand ne a leurs complices, et ne leur dient aucuns opprobres, reprouches ne injures. Item, que se aucun faisoit le contraire de ce que dessus est diz et que pour nous il injuriast ne portast dommaige a aucuns des diz de Gand ou a leurs complices ou aucuns de ceulx de Gand ou leurs complices injuriast ne feyst dommaige a aucuns de ceulx qui ont tenue nostre partie, pour occasion des debas et discencions dessus dittes, de celle offence, que par telle congnoissance des officiers du seigneur et des loys a qui il appartendra, le fait soit criminel, le malfaitteur, ses aydans et complices et ceulx qui le recevront, sans fraude soient pugniz en cors et en biens comme de paix enfrainte tant par la justice de noz officiers ou d’autres seigneurs comme par les loys du paÿs, si comme a chascun appartendra, et soit faitte satisfacion raysonnable a la partie bleciee des biens du malfaitteur, et le seurplus appliquié a nous ou aux seigneurs ou il appartendra, sauf les previleges des villes. Item, se aucuns des bourgoys de nostre ditte ville de Gand estoient faiz hors loy ne bannis pour fraccion de la ditte paix, suposé que par les previleges d’icelle ville par avant ces presentes ne deussent perdre leurs biens, neantmoins pour mieulx tenir ceste presente paix, ilz les perdront, et sur yceulx biens sera faitte a la partie satisfacion qui aura esté bleciee comme dit est, et le residu vendra aux droiz hoirs d’iceulx comme s’ilz feussent trespassé, saufs en tous autres cas les previleges de nostre ditte ville de Gand. Et se telz maulfaitteurs ne pueent estre prins, ilz soyent bannis, faiz hors loy et privéz de leurs biens, et en soit ordonné comme dit est. Et oultre voulons et ordonnons que en l’absence des officiers et menistres de justice, chascun puist prendre telz malfaitteurs et les mener aux officiers et menistres de justice a qui il appartendra. Item, se aucun par parolles ou autrement que dessus est dit a la congnoissance des officiers et loys des lieux vendront contre nostre ordonnance, nous voulons et ordonnons qu’il soit pugnis d’amande arbitraire, telle et si grande que il soit exemplayre a tous autres, par les officiers et loys des lieux, ainsi que a chascun de droit puet appartenir, saufs les previleges et les franchises des lieux. Item, que se aucune personne d’eglise venoit encontre la ditte paix, elle soit baillee a son ordinaire et ilz en prennent vengeance comme de paix enfraintte selon ce que le cas le requiert. Item, que ceste ditte paix que nous et noz bons subgiéz de nostre ditte bonne ville de Gand et leurs complices sera criée et publiee sollempnellement en ycelle ville et en noz autres villes de nostre dit paÿs de Flandres. Item, que se aucunes doubtes ou obscurtéz seurvenoyent ou temps a venir sur les articles et poins dessus diz circonstances et deppendances d’iceulx, nous les declairerons et ferons declairier et interpretrer par nostre conseil, raysonnablement et tellement que tous ceulx a qui il appartendroit en devroyent estre comptens. Et noz doyens et communaultéz de la ville de Gand, pour nous et noz complices quelconques avons receu et recevons humblement les graces, pardons et clemences dessus diz avons faiz par le roy Charles, nostre souverain seigneur, pb 200 r

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